Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Le titulaire d’une autorisation d’utilisation d’une station d’amateur doit veiller tout particulièrement à :

1. Respecter le secret des correspondances transmises par la voie radio-électrique en s’abstenant soit de les capter volontairement, soit de divulguer, publier ou utiliser le contenu des correspondances qu’il a captées fortuitement ;

2. Effectuer toutes ses transmissions en langage clair ou dans un code reconnu par l’Union internationale des télécommunications ; le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible, chaque mot, expression ou abréviation ayant la signification qui leur est normalement attribuée dans la langue à laquelle ils appartiennent ;

3. Ne pas utiliser d’autre indicatif que celui qui lui est attribué par l’administration ;

4. Ne pas procéder, sans autorisation, à des émissions effectuées selon des procédés spéciaux qui ne permettraient pas à l’administration la réception et la compréhension des messages ;

5. Ne pas émettre en permanence une onde porteuse ni occuper en permanence la bande ; la diffusion d’une onde porteuse non modulée ou non manipulée n’est autorisée que dans le cadre d’essais ou de réglages de courte durée et à condition qu’il ne soit créé aucune gêne à un trafic déjà en cours.