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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Les stations d’émissions doivent posséder les dispositifs techniques permettant de vérifier que l’émission ne s’effectue que dans les bandes attribuées au service d’amateur sur le territoire où se trouve la station.

Le fonctionnement des émetteurs dans leurs conditions normales d’utilisation doit pouvoir être vérifié à tout moment. A cet effet, les modules d’émission devront être équipés au moins d’un indicateur de la puissance relative fournie à l’antenne.

Les stations doivent également disposer d’une antenne fictive non rayonnante au moyen de laquelle les émetteurs doivent être réglés.

Les stations d’amateur ne doivent pas être connectées directement ou indirectement avec d’autres installations de télécommunications officielles ou privées de 1re catégorie.

L’installation doit être telle que le rayonnement des parties autres que l’antenne soit réduit autant que le permet l’état de la technique du moment pour une station de cette nature ; en particulier, les émetteurs et les récepteurs doivent être convenablement blindés.