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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Les caractéristiques et le schéma de l’ensemble émetteur-récepteur doivent être communiqués à l’administration par le candidat lorsque sa demande d’utilisation d’une station d’amateur a été acceptée.

Après obtention de la licence, toute modification des caractéristiques de la station doit être communiquée à l’administration.

Ces déclarations font l’objet de dispositions qui sont précisées en annexe III.