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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er décembre 1983 déterminant les conditions techniques et d’exploitation des stations radio-électriques d’amateur)

La mise en service et l’exploitation des stations radio-électriques visées à l’article D. 464 (3°) du code des postes et télécommunications sont subordonnées à une autorisation administrative appelée Licence.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu’après :

a) L’agrément de la candidature par le ministre chargé des P. T. T. et les autres ministres intéressés ;

b) L’obtention d’un certificat d’opérateur radiotéléphoniste ou radiotélégraphiste-radiotéléphoniste après avoir satisfait aux épreuves d’un examen ;

c) La constatation de la conformité de l’installation aux conditions techniques édictées par l’administration.

Une autorisation administrative pour l’utilisation d’une station exclusivement réceptrice destinée à l’écoute des émissions du service d’amateur peut être délivrée sous la responsabilité du ministre chargé des P. T. T. ; toutefois, la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et le décret d’application n° 67-1171 du 22 décembre 1967 relatifs à l’installation d’antennes individuelles, émettrices et réceptrices de stations du service d’amateur autorisées par l’administration des P. T. T. ne s’appliquent pas à ces stations.