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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 avril 2009 fixant les modalités d'application des dispositions du code de la route relatives aux véhicules endommagés pour les voitures particulières et les camionnettes)

CRITÈRES D'IRRÉPARABILITÉ TECHNIQUE
(Ne s'appliquent pas aux véhicules de collection visés à l'article R. 311-1 du code de la route)


Sont considérés comme techniquement irréparables les véhicules qui remplissent un des six critères décrits ci-dessous :

1. Véhicules complètement brûlés ; c'est-à-dire les véhicules dont le compartiment moteur ou l'habitacle sont détruits.

2. Véhicules totalement immergés, véhicules dont les systèmes de commande et les éléments périphériques de fonctionnement des dispositifs de sécurité des personnes ont été immergés ou véhicules dont les batteries de puissance ou les accumulateurs d'énergie ou tout système haute tension ont été immergés.

3. Véhicules dont un élément de sécurité n'est ni réparable ni remplaçable après épuisement des recherches de solutions techniques :

-tous les éléments de liaison au sol (pneumatiques, roues), de suspension, de direction, de freinage et leurs organes de commande. Les éléments de suspension, de direction (organes de direction, crémaillère, boîtiers de direction et leurs périphériques de fonctionnement), de freinage et leurs organes de commande doivent avoir subi une transformation irréversible ;

-les fixations et articulations des sièges ;

-les coussins gonflables, prétensionneurs, ceintures de sécurité et leurs éléments périphériques de fonctionnement, les systèmes d'aide à la conduite relatifs à la sécurité analysés au regard des normes des constructeurs, notamment, pour l'ensemble de ces éléments, lorsqu'ils ou subi une transformation irréversible, une immersion totale, une corrosion ou oxydation par projection de poudre d'extincteur ou de lubrifiant, ou ont été incendiés ;

-la coque et le châssis.

4. Véhicules dont tout ou partie des éléments de structure et de sécurité sont atteints de défauts techniques irréversibles et non remplaçables (vieillissement des métaux, amorces de ruptures multiples, corrosion perforante excessive, etc.) :

-affaissement du pavillon ou de ses montants, écrasement excessif, ou découpe d'un pied de caisse lors d'une désincarcération ;

-écrasement des traverses de structure soudées ou déformation excessive des longerons ;

-corrosion chimique du réseau électrique/ électronique du véhicule (poudre d'extincteur, acide etc.) ;

-corrosion perforante des éléments de liaison au sol et/ ou de leur point d'ancrage ou de fixation ;

-absence de matière sur berceau en aluminium.

5. Véhicules dont la réparation nécessite l'échange de l'ensemble moteur-boîte et coque ou châssis qui entraîne la perte de leur identité d'origine.

6. Par assimilation, véhicules qui sont définitivement non identifiables, après épuisement des moyens de recherche et des démarches permettant de les identifier.