En application de l'article 2 du décret du 14 avril 2015 susvisé, les activités ouvrant droit aux différentes catégories d'indemnisation de l'astreinte sont les suivantes :
1° L'indemnité d'astreinte d'exploitation mentionnée au 1° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour les activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ou au 1° de l'article 1er de l'arrêté du 27 mai 2011 susvisé ;
2° Les indemnités d'astreinte de décision et de sécurité mentionnées aux 2° et 3° de l'article 2 du décret précité peuvent être allouées pour toutes les activités mentionnées aux articles 4 de l'arrêté du 4 février 2002 susvisé et 3 (1° à 7°) de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé ;
3° L'indemnité d'astreinte de continuité des dispositifs de communication de crise ou d'urgence mentionnée au 4° de l'article 2 du décret précité peut être allouée pour toutes les activités mentionnées au 8° de l'article 3 de l'arrêté du 23 février 2010 susvisé.