La valorisation du projet professionnel mentionnée au 3° du IV de l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation est obtenue par l'application de coefficients de pondération, en fonction des vœux de spécialités exprimés par chaque élève médecin, à chacune des notes mentionnées au 1° de l'article 3 du présent arrêté pour les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et pour les connaissances dites de rang B définies au 2° du III du même article.
Ces coefficients sont appliqués, pour chacune des spécialités portées sur la liste prévue à l'article L. 632-3 du code de l'éducation, en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des notes font l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des notes obtenues aux questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé qui font l'objet d'une pondération égale à 2.
Concernant les ECOS, l'ensemble des notes font l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des notes obtenues aux stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé, qui font l'objet d'une pondération égale à 2.
Conformément à l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur, à l'exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les années de réinscription mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent donner lieu à l'attribution de points.