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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)


La valorisation du projet professionnel mentionnée au 3° du IV de l'article R. 632-44-1 du code de l'éducation est obtenue par l'application de coefficients de pondération, en fonction des vœux de spécialités exprimés par chaque élève médecin, à chacune des notes mentionnées au 1° de l'article 3 du présent arrêté pour les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation et pour les connaissances dites de rang B définies au 2° du III du même article.
Ces coefficients sont appliqués, pour chacune des spécialités portées sur la liste prévue à l'article L. 632-3 du code de l'éducation, en prenant en compte les regroupements de spécialités conformément aux annexes 1 et 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé. Concernant les épreuves dématérialisées, l'ensemble des notes font l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des notes obtenues aux questions portant sur les intitulés de connaissance de rang B de la liste d'items attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 1 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé qui font l'objet d'une pondération égale à 2.
Concernant les ECOS, l'ensemble des notes font l'objet d'une pondération égale à 1, à l'exception des notes obtenues aux stations portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé, qui font l'objet d'une pondération égale à 2.
Conformément à l'annexe de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé, les points de valorisation attribués au parcours de formation sont pris en compte au titre de l'ensemble du cursus dans l'enseignement supérieur, à l'exception de la première année des parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation. Les années de réinscription mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ne peuvent donner lieu à l'attribution de points.