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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)


Le commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron porte à la connaissance des élèves médecins la note qu'ils ont obtenue à chacune des épreuves prévues aux articles R. 632-2-1 et R. 632-2-2 du code de l'éducation et celle attribuée au titre de la valorisation du parcours de formation dès leur réception de la part du CNG et du directeur de l'UFR. Chaque élève médecin a connaissance, en fonction des spécialités ouvertes par la liste prévue à l'article L. 632-3 du même code, de son positionnement relatif obtenu par rapport aux autres élèves médecins dans les groupes de diplômes d'études spécialisées tels que définis à l'annexes II de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé.