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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant pour les élèves médecins des écoles du service de santé des armées les modalités d'organisation de la procédure nationale d'appariement pour l'accès au troisième cycle des études de médecine)


A l'issue des épreuves mentionnées à l'article 1 du présent arrêté :
1° Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) transmet au commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron dans les quinze jours suivant chacune des épreuves, et pour chaque élève médecin :
a) La note attribuée aux questions mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation ;
b) La note attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code. Il est transmis une note pondérée pour chaque groupe de diplômes d'études spécialisés tels que définis par l'annexe I de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
c) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d'études spécialisés tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
d) La note attribuée à la suite des stations mentionnées à l'article 13 de l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé permettant d'évaluer les connaissances dites de rang A définies au 1° du III de l'article R. 632-2-1 du code de l'éducation ;
e) La note attribuée aux questions mentionnées à ce même article permettant d'évaluer les connaissances dites de rang B définies au 2° du III de l'article R. 632-2-1 du même code. Il est transmis une note pondérée pour chaque station portant sur les domaines de compétences attribués à chaque groupe de spécialités conformément à l'annexe II de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
f) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d'études spécialisés tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé ;
g) La position relative de chaque élève médecin par rapport aux autres candidats dans chacun des groupes de diplômes d'études spécialisés tels que définis par l'annexe II de l'arrêté du 19 avril 2022 susvisé résultant de l'addition des notes mentionnées aux a, b, d et e du présent 1° ;
2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine, ou de la composante de l'université qui assure cette formation dans laquelle les élèves médecins des écoles du service de santé des armées sont inscrits, transmet au commandant des écoles militaires de santé de Lyon-Bron, la note attribuée au titre de la valorisation du parcours de formation qu'ils ont obtenue conformément au tableau annexé à l'arrêté du 21 décembre 2021 susvisé et qui tient compte du cursus de formation de médecine, du cursus hors médecine éventuel, ainsi que de l'engagement militaire de l'élève médecin. Cette transmission intervient au plus tard le lendemain de la transmission par le CNG des éléments mentionnés aux f et g du 1° du présent article.