En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Nantes-Atlantique, les restrictions d'exploitation suivantes sont décidées sur cette plate-forme :
I. - Au sens du présent arrêté, on désigne par :
- exploitant : l'exploitant technique d'un aéronef ;
- mouvement : tout décollage ou atterrissage d'un aéronef subsonique ;
- annexe 16 : l'annexe de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, intitulée protection de l'environnement (volumes I et II) , relative à la protection de l'environnement contre les effets du bruit des aéronefs et des émissions moteurs d'avion ;
- chapitre 2 et chapitre 3 : respectivement le chapitre 2 et le chapitre 3 de la deuxième partie du premier volume de l'annexe 16 ;
- marge cumulée : la somme des trois écarts entre le niveau de bruit certifié et la limite admissible définie pour chacun des trois points mentionnés au chapitre 3 ;
- EPNdB : l'unité de mesure du niveau effectif de bruit perçu exprimé en décibels qui sert à mesurer la marge cumulée ;
- essai moteur : toute opération effectuée sur un aéronef à l'arrêt, au cours de laquelle ses moteurs fonctionnent pendant plus de cinq minutes ou à une puissance supérieure à celle utilisée pour les séquences de mise en route et de roulage.
- heure (s) : heure(s) locale(s) ;
- vol commercial : tout vol réalisé au titre d'un service aérien régulier ou d'un transport non régulier, effectué contre rémunération, en vertu ou non d'un contrat de location ;
- vol programmé : vol ayant fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité compétente dans les conditions définies par l'article R. 330-8 du code de l'aviation civile ;
- vol d'entrainement : les vols d'entrainement des aéronefs en régime de vol aux instruments (IFR) ainsi que des aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure à 5,7 tonnes en régime de vol à vue (VFR).
Toute mention d'heure d'atterrissage d'un aéronef s'entend comme heure du toucher des roues.
II. - Aucun aéronef du chapitre 2 ne peut être exploité sur l'aérodrome.
III. - Aucun aéronef certifié conformément aux normes mentionnées au chapitre 3 avec une marge cumulée inférieure à 13 EPNdB ne peut :
- atterrir entre 22 heures et 6 heures ;
- quitter le point de stationnement entre 22 heures et 6 heures en vue d'un décollage.
IV. - a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d'un décollage.
b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l'atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant :
- des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ;
- des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur.
c) Sont notamment considérés comme raisons indépendantes de la volonté du transporteur les évènements suivants, survenus au cours d'une même journée d'exploitation, qui, par leur nature, origine, ampleur ou caractère inhabituel, ont pour effet d'affecter l'exploitation normale d'un aérodrome ou d'un aéronef ou de perturber la programmation des vols, sauf s'ils auraient pu être évités ou minimisés par des mesures raisonnables prises par le transporteur aérien :
1° Le déroutement d'un vol en raison d'une urgence sanitaire survenue à bord ;
2° Un conflit social ou une manifestation, extérieurs à l'activité du transporteur ;
3° Une instruction d'un service du contrôle de la circulation aérienne modifiant la programmation horaire initiale d'un vol ;
4° Un problème d'ordre technique affectant l'aéronef qui échappe à la maîtrise effective du transporteur ;
5° Un événement susceptible d'affecter la sûreté ou la sécurité d'un vol ;
6° Un événement lié à l'exploitation de l'aéroport de départ ou d'arrivée ou à l'exploitation de l'aéronef au sol.
d) Le transporteur aérien notifie au ministre chargé de l'aviation civile qu'un aéronef qu'il exploite est susceptible d'effectuer un mouvement entre 0 heure et 6 heures du fait d'un retard.
Cette notification est réalisée :
-pour les arrivées, avant le dernier décollage de l'aéronef, ou dès que possible lorsque la cause du retard intervient lors du dernier vol de la journée d'exploitation ;
-pour les départs, dès que possible.
Le ministre peut s'opposer au mouvement d'un aéronef qui méconnait manifestement les dispositions du b. Si le ministre ne s'y oppose pas, le mouvement peut être effectué, sans préjudice des sanctions administratives qui pourront être prononcées en application des dispositions de l'article L. 6361-12 du code des transports.
Les modalités de notification sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
e) Le transporteur aérien fournit aux services de l'aviation civile, dans un délai de deux jours ouvrés après le décollage ou l'atterrissage, les éléments relatifs aux motifs du retard ou de l'anticipation des vols opérés en application du b.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
V. - Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est supérieure à 5,7 tonnes sont interdits :
- du lundi au vendredi, entre 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 8 heures ;
- les samedis, dimanches et jours fériés.
Les vols d'entraînement des aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5,7 tonnes sont interdits tous les jours de 22 h 30 à 6 heures.
VI. - Les essais de moteurs en maintenance sont interdits de 23 h 30 à 6 heures. En dehors de cette plage horaire, ils sont effectués :
- au ralenti, sur les postes de stationnement 8 à 20, après accord de l'exploitant ;
- en puissance après planification auprès de l'exploitant.