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Article D1151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1151-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les caractéristiques techniques des appareils ne sont pas modifiées par le professionnel, ni par l'exploitant.

Leur maintenance est réalisée conformément aux recommandations du fabricant.

Une fiche permettant d'assurer la traçabilité de la maintenance est tenue à jour par l'exploitant pour chacun des appareils et présentée, à leur demande, aux agents chargés du contrôle.