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Article D1151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1151-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1, le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel s'assure du respect de cette prescription par le consommateur.