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Article D1151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1151-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Les professionnels mentionnés au 2° et 3° de l'article D. 1151-2 doivent avoir suivi une formation à la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1 dans des conditions propres à assurer la sécurité des consommateurs.

II.-La formation prévue au I est complétée par une formation de remise à niveau.

III.-Le contenu, les modalités des formations et la fréquence des formations de remise à niveau prévues au I et au II sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

IV.-Les attestations de formation en cours de validité des professionnels qui réalisent les actes prévus à l'article D. 1151-1 sont affichées par l'exploitant, de manière à être lisibles pour la clientèle.