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Article D1151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1151-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D. 1151-1, sous réserve des dispositions de l'article D. 1151-3, que des personnes ayant la qualité de :

1° Médecin ;

2° Infirmier diplômé d'Etat ;

3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.