Ne peuvent réaliser les actes mentionnés à l'article D. 1151-1, sous réserve des dispositions de l'article D. 1151-3, que des personnes ayant la qualité de :
1° Médecin ;
2° Infirmier diplômé d'Etat ;
3° Personne qualifiée professionnellement pour exercer l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 121-1 du code de l'artisanat.