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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l'admission en non-valeur des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique)

En cas de refus d'admission en non-valeur d'une créance, le ministre du budget peut demander un nouvel examen au ministre concerné. L'absence de réponse du ministre concerné dans un délai de trois mois à compter de la demande du ministre du budget vaut acceptation de l'admission en non-valeur.