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Article 41-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I. - Sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou de l'armateur au titre de la certification sociale du navire :

1° Les frais liés aux attestations, analyses, expertises, interventions de sociétés tiers, chantiers, organismes agréés ou Etats du pavillon requises lors d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée ;

2° Les frais de transport liés à une inspection sollicitée au mouillage par le propriétaire ou l'exploitant du navire ;

3° Les frais liés aux inspections des navires ayant fait l'objet d'une décision d'immobilisation, d'ajournement ou de refus d'accès ;

4° Les frais des navires soumis à vérifications avant exploitation, y compris les frais de transport des inspecteurs.

II. - Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection liés à une immobilisation font l'objet d'un avis à payer. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral de ces frais d'inspections.

En cas de non-paiement des frais d'inspection liés à une décision d'immobilisation avant le départ du navire ou dans les délais mentionnés sur l'avis à payer, un titre de perception, émis par le directeur interrégional de la mer, est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1 du code des transports. L'armateur du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de l'armateur du navire tel que défini à l'article L. 5411-1.

Le titre de perception est recouvré par le comptable public compétent selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé ci-dessus.