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Article 30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 30-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Tout titre de formation professionnelle maritime, visa ou attestation permettant à un marin l'exercice de fonctions à bord d'un navire ou l'exercice de la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome obtenu par fraude est retiré par l'autorité qui l'a délivré ou par le ministre chargé des gens de mer.