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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines)

Le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024 sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des adaptations suivantes :

1° Les compétences du directeur interrégional de la mer sont exercées par le chef de service des affaires maritimes ;

2° A l'article 24, les mots : " en application de l'article R. 342-2 du code de l'éducation " sont supprimés.