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Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Les certificats d'exemption sont délivrés dans les conditions suivantes.

I. - Pour les catégories de navires dont la délivrance des titres de sécurité, de sûreté et des certificats de prévention de la pollution relève d'une société de classification habilitée, le certificat d'exemption correspondant est délivré par cette dernière, sur avis conforme du président de la commission centrale de sécurité. Il est ensuite renouvelé par la société de classification habilitée.

II. - Pour les autres catégories de navires, le certificat d'exemption est délivré :

1° Par le ministre chargé de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission centrale de sécurité ;

2° Par le directeur interrégional de la mer, pour les navires relevant de la compétence de la commission régionale de sécurité ;

Il est renouvelé par le chef du centre de sécurité des navires ou son représentant.