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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT (TGCE))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 août 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES INGENIEURS DES TRAVAUX GEOGRAPHIQUES ET CARTOGRAPHIQUES DE L'ETAT (TGCE))


Conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 6 mars 1973 susvisé, les candidats reçus au concours d'élève ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat doivent, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, souscrire l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de huit années après leur sortie de l'Ecole nationale des sciences géographiques.


Sont considérés comme services rendus à l'Etat les services accomplis soit en position d'activité ou de détachement dans une administration de l'Etat, soit en position de détachement auprès d'un établissement public de l'Etat ou au service de la coopération technique.


La durée de la scolarité et le temps du service national légal, même accompli après la nomination en qualité d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière, ne sont pas susceptibles d'être pris en compte.


Pour un candidat mineur, l'engagement devra comporter la garantie du tuteur légal.