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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès de géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 avril 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès de géomètres de l'Institut géographique national au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Les fonctionnaires nommés ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière à la suite de leur admission à l'examen professionnel, dont les modalités sont fixées par le présent arrêté, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 susvisé s'ils ont choisi comme domaine professionnel le traitement de l'information et s'ils ont obtenu pour chacune des deux épreuves concernant le mémoire une note au moins égale à 10 sur 20.