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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat)

I. - Les nominations dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique sont prononcées par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

II. - Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des sciences géographiques et du numérique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.