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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts)



Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont nommés et titularisés par décret du Président de la République et recrutés selon les modalités suivantes :

1° Parmi les ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts recrutés dans les conditions fixées par les articles 6 et 11 et ayant accompli avec succès une scolarité d'une durée maximale de deux ans dans les conditions fixées au III de l'article 6 ;

2° Parmi les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux, organisé par spécialités, dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 ;

3° Parmi les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un concours interne à caractère professionnel et à un stage de perfectionnement dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 et qui appartiennent à l'un des corps désignés ci-après :

― ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

― ingénieurs de recherche du ministère chargé de l'agriculture ;

― ingénieurs de recherche des établissements publics placés sous tutelle des ministres chargés de l'agriculture ou du développement durable ;

― ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

― ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

― ingénieurs des travaux de la météorologie ;

― ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière ;

4° Par la voie d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires des corps désignés au 3° du présent article, dans les conditions fixées à l'article 12.