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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;

2° Le grade d'ingénieur divisionnaire des sciences géographiques et du numérique qui comporte neuf échelons ;

3° Le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique qui comporte dix échelons.