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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique.

II.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique les militaires mentionnés aux articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par ces articles et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.