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Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 19-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)


Le nombre d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif d'ingénieurs des sciences géographiques et du numérique considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.