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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.