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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue au c de l'article 6, les géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent compter au minimum huit ans de services effectifs dans le grade de géomètre principal. La liste est établie par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique dans les conditions prévues à l'article 13.