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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu au b de l'article 6, en vue de l'accession au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, les géomètres ou les géomètres principaux de l'Institut national de l'information géographique et forestière doivent justifier au 1er janvier de l'année des épreuves de huit années au moins de services publics effectifs dans ces grades.

Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont fixées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.