Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Article 12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)
Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.