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Article 12-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 12-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

A l'exception du lauréat déjà titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques, le lauréat du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Pendant son stage, il est tenu de suivre une formation assurée par l'Ecole nationale des sciences géographiques.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.