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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 7 et de l'examen professionnel mentionné au b de l'article 6 ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique.

Le nombre de postes offerts à cet examen professionnel et à ces concours, le cas échéant par filière, leurs conditions d'organisation ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.