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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 2° de l'article 7 est inférieur au nombre des places offertes à ce titre, le nombre des places offertes au titre du 1° de l'article 7 peut être augmenté à due concurrence.

Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique en application des dispositions du 1° de l'article 7 est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de places offertes au titre de l'article 6-1 peut être augmenté à due concurrence.