Les ingénieurs des sciences géographiques et du numérique de l'Institut national de l'information géographique et forestière sont recrutés :
a) Parmi les élèves ingénieurs des sciences géographiques et du numérique lauréats d'un des concours de l'article 7 qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Ecole nationale des sciences géographiques et parmi les lauréats du concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 ;
b) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de la fonction publique ;
c) Parmi les fonctionnaires appartenant au corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.
La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au titre du b et du c est comprise entre un quart et un tiers du nombre total des nominations par concours et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, des intégrations directes et les détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense prononcées dans ce corps. Ces nominations sont prononcées, dans une proportion comprise entre 50 % et 60 %, par la voie de l'examen professionnel.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs des sciences géographiques et du numérique au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence, nonobstant la proportion fixée au cinquième alinéa du présent article.