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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Au cours du stage mentionné à l'article 10, les géomètres stagiaires reçoivent une formation dispensée à l'Ecole nationale des sciences géographiques. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

A l'issue du stage, ils sont titularisés selon les modalités prévues au V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus, sous réserve de l'obtention du diplôme délivré à l'issue du stage mentionné à l'article 10.