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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Les candidats admis aux concours mentionnés à l'article 5 sont nommés géomètres stagiaires par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Le recrutement des géomètres stagiaires défini à l'article 5 est subordonné à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 10 et à celui de servir, en position d'activité ou de détachement, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de titularisation dans le corps des géomètres de l' Institut national de l'information géographique et forestière.

Est prise en compte au titre de l'engagement de servir prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de la Communauté européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité de géomètre stagiaire, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Le montant de cette somme peut être modulé pour tenir compte de la durée des services accomplis.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé du budget.