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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'institut géographique national)

Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours.