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Article 658 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 658 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les biens visés à l’article 764 sont portés pour mémoire dans la déclaration prévue à l’article 651, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 11 du décret n° 52-972 du 30 juillet 1952, qui fixe le délai dans lequel doit être souscrite la déclaration complémentaire de ces biens, comportant leur évaluation, établie, s’il y a lieu, d’après le mode déterminé par ce décret.