Pour être autorisé à opérer un drone maritime, tel que défini à l'article R. 5000-1, tout opérateur de drone maritime doit être titulaire d'un certificat d'opérateur de drone maritime, qui constitue le titre de conduite en mer mentionné à l'article L. 5271-2, et avoir suivi une formation, approuvée par arrêté du ministre chargé de la mer, dispensée par le fabriquant, correspondant à la catégorie et à l'usage du drone opéré.
Pour le certificat d'opérateur de drone maritime, un arrêté du ministre chargé de la mer définit :
1° Les conditions d'approbation de la formation ;
2° Les conditions d'entrée en formation ;
3° Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation ;
4° Les modalités de délivrance de l'attestation de réussite établissant que le candidat a suivi avec succès la formation ;
5° Les modalités de délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime ;
6° Les conditions de reconnaissance des titres étrangers permettant d'opérer un drone maritime ;
7° Les titres de formation maritime reconnus comme répondant aux exigences de formation et d'évaluation pour la délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime en lieu et place de l'attestation de réussite mentionnée au présent article ;
8° Les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée en vue de la délivrance du certificat d'opérateur de drone maritime.