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Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

I.-Préalablement à la délivrance ou au renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 12 :

1° Les plans et documents du navire autonome sont examinés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, par la commission centrale de sécurité en vue de leur approbation par le ministre chargé de la mer, le cas échéant assortie de prescriptions en vue de garantir la sécurité et la sûreté de la navigation, la préservation de l'environnement et la prévention de la pollution et des risques professionnels ;

2° Le navire autonome est soumis, le cas échéant, aux visites spéciales visées au d du 1° du I de l'article 32 ;

3° Le navire autonome est soumis à une visite de mise en expérimentation.

II.-Pour le renouvellement des autorisations précitées délivrées pour une période inférieure à deux ans et sur décision du chef de centre de sécurité des navires, la visite de mise en expérimentation peut être remplacée par une visite spéciale. Les conditions de renouvellement de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer.

III.-L'autorisation peut à tout moment être suspendue ou retirée dans les conditions fixées aux articles 8-1 et 9.