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Article 12-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Article 12-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l’État)

Le titulaire du diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques qui devient lauréat de l'un des concours prévus aux articles 6-1 et 7 est nommé ingénieur des sciences géographiques et du numérique stagiaire pour une durée d'un an par décision du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière.

Il peut être autorisé à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Celui qui n'a pas été titularisé, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou licencié.