Articles

Article R5770-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5770-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptations prévues au présent titre, les dispositions de la présente partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION
R. 5000-1 à R. 5000-3 Résultant du décret n° 2024-461 du 22 mai 2024