Lorsqu'un préfinancement est mis en place en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 6325-13 du code des transports, la personne chargée de la fixation des tarifs instaure une redevance accessoire dédiée, prévue par l'article R. 6325-9 du même code. Elle cesse d'être prélevée au plus tard à la date de mise en service des équipements auxquels elle se rapporte.