Articles

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)


I. - Pour les aérodromes mentionnés à l'article 4, le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est augmenté, avant application de l'impôt sur les sociétés, des profits de l'ensemble des activités objet de la concession ainsi que l'ensemble de celles exercées par le concessionnaire sur le domaine concédé, à l'exception :
1° Des activités du périmètre défini à l'article 4 ;
2° Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;
3° Des activités menées par des entreprises liées au concessionnaire au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
4° Sauf sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
5° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève de la taxe d'aéroport perçue en application de la décision du conseil d'administration de l'aéroport du 18 juin 1999 ;
6° Sauf sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;
7° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève de la redevance bruit perçue en application de la décision du conseil d'administration de l'aéroport du 24 septembre 2004 ;
8° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, des activités dont le financement relève du tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 du code des impositions sur les biens et services ;
9° Des activités de production de carburants et d'hydrogène utilisés pour atteindre les objectifs définis à l'article 4 du règlement (UE) 2023/2405 du parlement européen et du conseil du 18 octobre 2023 relatif à l'instauration d'une égalité des conditions de concurrence pour un secteur aérien durable (ReFuelEU Aviation) ;
10° Des activités de production, de transformation, de stockage et de distribution d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, ou d'énergie nucléaire, destinées à des activités étrangères aux services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports et aux activités en rapport avec ces services ;
11° Sur l'aérodrome de Bâle-Mulhouse, en zone industrielle, des locations privatives de terrains nus, de hangars, de bureaux et d'aires de stationnement et de circulation au sol des aéronefs, des prestations industrielles et des parkings abonnés associés ;
12° Le cas échéant, des activités sans rapport avec le ou les aérodromes concernés.
II. - Lorsqu'un contrat a été conclu en application de l'article L. 6325-2 du code des transports, cette augmentation s'effectue dans la limite de 30% des coûts des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports. Dans l'hypothèse où les profits mentionnés au I du présent article excèdent cette limite, le résultat opérationnel mentionné à l'article 6 est également augmenté à hauteur de 50% du profit résiduel entendu comme la différence positive entre les profits mentionnés au I du présent article et le montant correspondant à 30% du coût des services publics aéroportuaires prévus par l'article R. 6325-1 du code des transports.
III. - Les profits mentionnés au I du présent article correspondent au résultat opérationnel avant application de l'impôt sur les sociétés et après une juste rémunération des capitaux investis sur le périmètre d'activités mentionné au I. La juste rémunération des capitaux investis sur ce périmètre d'activités est appréciée à partir de la base d'actifs de ce périmètre et au regard du même coût moyen pondéré du capital que celui estimé en application de l'article L. 6325-1 du code des transports.
IV. - Le résultat opérationnel et la base d'actifs sont calculés selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 7 et 8.