Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 6323-4 de ce même code, à l'exception :
1° Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;
5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ;
6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :
a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;
b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;
c) La maintenance des aéronefs ;
d) L'exercice des activités liées au fret aérien ;
e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;
f) Le stationnement automobile public et par abonnement ;
g) Les transports publics ;
7° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes mentionnés au premier alinéa.