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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 2024 relatif aux redevances pour services rendus sur les aérodromes)


Pour Aéroports de Paris, le périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports couvre l'ensemble des activités d'Aéroports de Paris sur les aérodromes mentionnés à l'article D. 6323-4 de ce même code, à l'exception :
1° Sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports, autres que celles mentionnées aux articles R. 6326-12 et D. 6326-13 du code des transports ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 5, des activités menées par des entreprises liées à Aéroports de Paris au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique ;
3° Des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6328-3 du code des transports ;
4° Des activités mentionnées à l'article L. 571-14 du code de l'environnement ;
5° Des activités commerciales et de services telles que celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ;
6° Des activités foncières et immobilières hors aérogares, à l'exception de celles consistant en la mise à disposition de terrains, surfaces, immeubles ou locaux pour :


a) L'exercice des activités d'assistance en escale listées à l'annexe de l'article R. 6326-1 du code des transports ;
b) Le stockage et la distribution de carburants d'aviation ;
c) La maintenance des aéronefs ;
d) L'exercice des activités liées au fret aérien ;
e) L'exercice des activités d'aviation générale et d'affaires ;
f) Le stationnement automobile public et par abonnement ;
g) Les transports publics ;


7° Le cas échéant, des autres activités sans rapport avec l'activité des aérodromes mentionnés au premier alinéa.