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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 fixant les modalités d'évaluation des candidats à un recrutement en qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 avril 2024 fixant les modalités d'évaluation des candidats à un recrutement en qualité de personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile)


Une note inférieure à 15 sur 20 obtenue à l'épreuve de pré-admissibilité est éliminatoire.
Une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire.
Pour être déclaré admissible à l'épreuve d'admission de vol d'évaluation, le candidat devra avoir obtenu au minimum la note moyenne globale de 12 sur 20 à l'ensemble des épreuves de pré-admissibilité et d'admissibilité.
Une note inférieure à 12 sur 20 obtenue à l'épreuve d'admission de vol d'évaluation est éliminatoire.
Le jury d'admission établit la liste des candidats admis classés par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus à l'ensemble des épreuves.
Les notes sont pondérées par les coefficients mentionnés à l'article 4.