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Article R5000-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R5000-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les drones maritimes peuvent être utilisés pour un usage personnel ou professionnel.

On entend par drone à usage personnel tout drone utilisé à titre privé par son propriétaire, pour une navigation de loisir, sans qu'il puisse être utilisé pour une activité professionnelle.