En application du dernier alinéa du 2° du VI de l'article 11 de la loi du 8 mars 2018 susvisée, le préjudice résultant pour la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane (SMERAG), la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP) et la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP) de la fin des conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 mars 2018 précitée, fait l'objet d'une indemnité versée par la caisse nationale d'assurance maladie.
Les montants versés au titre de cette indemnité sont fixés à :
1° Dix-neuf mille quatre cent soixante-quinze euros (19 475,00 €) pour ce qui concerne la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane (SMERAG), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité ;
2° Huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent vingt-sept euros (897 227,00 €) pour ce qui concerne la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne (SMEREP), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité ;
3° Quatre cent quatre-vingt-trois mille trois cent seize euros et cinquante centimes (483 316,50 €) pour ce qui concerne la Mutuelle des étudiants de Provence (MEP), mutuelle relevant des dispositions du livre II du code de la mutualité.