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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 2024 fixant les règles applicables à la collecte, la gestion et la répartition des indemnités pour frais de déplacement dues aux commissaires de justice)


Les frais de gestion mentionnés au d de l'article 20 du décret du 28 avril 2022 susvisé sont arrêtés chaque année par la chambre nationale des commissaires de justice. Ils comprennent notamment une dotation à un compte de réserve destinée à financer des avances de trésorerie résultant pour elle des règles de répartition des sommes collectées et des variations du total des kilomètres retenus. Ils sont prélevés sur les fonds collectés par la chambre nationale des commissaires de justice et affectés au budget de la chambre nationale.
Le prélèvement pour frais de gestion au titre d'un exercice annuel ne peut excéder le produit du nombre des actes signifiés et des procès-verbaux dressés, recensés pour le même exercice, par une demie fois le montant du barème en vigueur fixé au 1° de l'article A. 444-48 du code de commerce.