Sans préjudice des interdictions prévues par les lois du 16 mars 1915 et du 7 juillet 1922, des décrets pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles les essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcooliques, telles que les essences d’anis, de badiane, de fenouil, d’hysope et l’anéthol, ainsi que les essences d’absinthe et produits assimilés ou susceptibles de les suppléer, peuvent, sous quelque forme que ce soit, être importés, fabriqués, mis en circulation, détenus ou vendus.